Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux des d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme agriculteur résident dans le parc tout agriculteur ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.
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Prolegi/LEGITEXT000021583009#art-27