Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS COMPTABLES
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée : 1° Du directeur chargé de l'enseignement supérieur, président, ou de son représentant ; 2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ; 3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ; 4° D'un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 5° D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ; 7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; 9° Du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ; 10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; 11° Du président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ; 12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master « comptabilité, contrôle, audit », désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000021655290#art-17