Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE
Art. 5
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000020344095#art-5