Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE

Art. 8

En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'émission télévisée et radiodiffusée mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés à Mayotte est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020344095#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil