Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
Art. 12
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire du procès-verbal recensant les résultats de chaque commune, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle de la consultation. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.
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Prolegi/LEGITEXT000020344095#art-12