Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
Art. 11
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « Consultation du dimanche 29 mars 2009 », dont l'un porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ». Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 24 mars 2009. Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000020344095#art-11