Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
Art. 13
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle de la consultation est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet de Mayotte. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lundi 30 mars 2009 à minuit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020344095#art-13