Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf délibération contraire de leur conseil d'administration, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont adressées pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Avant l'issue de ce délai, ils délibèrent pour faire connaître au président du conseil départemental s'ils décident d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000020522684#art-14