Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27

En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, le représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au b du 2° du I de l'article 21 est désigné pour l'ensemble des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 21, est considérée comme habitant ou exerçant dans le parc toute personne ayant sa résidence ou son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. La vie économique, sociale et culturelle dans le parc national s'entend de celle du cœur du parc et de l'aire optimale d'adhésion définie par le III de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000020692789#art-27

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