Titre TITRE IV : REGIME FINANCIER
Art. 16-1
En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'école comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ; 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ; 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ; 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ; 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ; 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000022863309#art-16-1