Titre TITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE
Art. 19
En vigueur depuis le 27 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000022863309#art-19