Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 20

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, des écoles nationales de la marine marchande sont dévolus à l'Ecole nationale supérieure maritime à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les comptes financiers des écoles nationales de la marine marchande relatifs à l'exercice 2010 sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer. L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, à l'exception de la fonction de directeur général, dont le titulaire est détaché sur emploi fonctionnel de l'école, les agents relevant du ministre chargé de la mer, et des autres départements ministériels, sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'école peut recourir à des personnels contractuels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022863309#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil