Titre TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES›Chapitre CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations de programmes et des crédits de paiement peuvent être instituées en section d'investissement, par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions ou de délibérations au titre desquelles l'établissement s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par délibération du conseil d'administration ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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legi/LEGITEXT000022933432#art-33

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