Titre TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES›Chapitre CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER
Art. 38
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement. Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration. Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-38