Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 51
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des services accomplis ou réputés accomplis avant intégration ou reclassement par les agents mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils étaient régis par le décret du 30 décembre 1983 ou par le décret du 19 juillet 2002 susvisés, est prise en compte pour l'application du présent décret dans tous les décomptes d'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-51