Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 49

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, intégrés dans le statut du personnel des offices institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en application : ― soit du décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ; ― soit du décret n° 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ; ― soit du décret n° 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés ; ― soit du décret n° 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles ; ― soit du décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole, conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions organisant les conditions de leur reclassement dans le statut institué par le décret du 30 décembre 1983 précité.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-49

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