Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 45

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-45

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