Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022937638#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil