Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 37
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie analyste/analystes système/adjoint responsable de département régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes : CATÉGORIE ANALYSTE/ANALYSTE SYSTÈME/ADJOINT RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT ― GROUPE II Situation dans le 2e niveau Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-37