Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 42
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 41, les agents mentionnés à cet article peuvent demander à conserver le bénéfice de leur contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-42