Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 42

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 41, les agents mentionnés à cet article peuvent demander à conserver le bénéfice de leur contrat.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-42

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