Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 36

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes : CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III Situation dans le 3e niveau Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000022937638#art-36

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