Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Art. 11

En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite de la procédure. Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son remplacement par le président de la commission.
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legi/LEGITEXT000041694470#art-11

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