Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Art. 12

En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.
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legi/LEGITEXT000041694470#art-12

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