Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
Art. 13
En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
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Prolegi/LEGITEXT000041694470#art-13