Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Art. 13

En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041694470#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil