Titre TITRE IV : CONTROLE
Art. 24
En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations mentionnées aux d et o de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget. Le délai au-delà duquel ces délibérations sont réputées approuvées en l'absence de décision expresse de ces ministres est d'un mois pour les délibérations mentionnées au d et de quinze jours pour les délibérations mentionnées au o, suivant la réception par les ministres, calculé à partir de la date la plus tardive. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget est de quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000022448324#art-24