Titre TITRE II : DIRECTOIRE
Art. 19
En vigueur depuis le 8 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
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Prolegi/LEGITEXT000022448324#art-19