Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000022784094#art-26