Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000024581576#art-13

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