Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024581576#art-13