Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut national de l'information géographique et forestière est substitué à l'Inventaire forestier national dans les droits et obligations de celui-ci. Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Inventaire forestier national ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés à l'Institut national de l'information géographique et forestière à titre gratuit. Jusqu'à la signature de conventions d'utilisation établies conformément aux modalités prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat, l'Institut national de l'information géographique et forestière est également substitué à l'Inventaire forestier national pour l'application des arrêtés ayant remis en dotation à celui-ci des immeubles appartenant à l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024721231#art-26