Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre II : Conventions de participation

Art. 16

En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité territoriale ou l'établissement public adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer. Pour le risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. A la demande de la collectivité ou de l'établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités et les conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public et la caisse de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024774128#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil