Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre II : Conventions de participation

Art. 19

En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue ainsi que des modalités d'adhésion à celui-ci. L'organisme produit à la collectivité ou à l'établissement public, au terme d'une période de trois ans et au terme de la convention, un rapport retraçant les opérations réalisées au vu des critères des 2° et 4° de l'article 18. Si ces critères n'ont pas été satisfaits, la collectivité ou l'établissement peut résilier la convention.
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legi/LEGITEXT000024774128#art-19

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