Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans. Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Commissaire contrôleur général Ingénieur général 4e 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e Supérieure ou égale à un an 2e Sans ancienneté 2e Inférieure à un an 1er Ancienneté acquise 1er Provisoire Ancienneté acquise II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Commissaire contrôleur en chef Ingénieur en chef 7e 7e Ancienneté acquise 6e 6e Ancienneté acquise 5e 5e 5/6 de l'ancienneté acquise 4e 4e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e 3/4 de l'ancienneté acquise 1er 1er 3/4 de l'ancienneté acquise III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines. IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Ingénieur général Ingénieur général Spécial Spécial Ancienneté acquise 3e 4e Ancienneté acquise 2e 3e Ancienneté acquise 1er Supérieure ou égale à un an 2e Sans ancienneté 1er Inférieure à un an 1er Ancienneté acquise V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Ingénieur des mines Ingénieur des mines 10e 9e Ancienneté acquise 9e 8e 2/3 de l'ancienneté acquise 8e 7e 4/5 de l'ancienneté acquise 7e 6e Ancienneté acquise 6e 6e Sans ancienneté 5e 5e 3/4 de l'ancienneté acquise 4e Supérieure à six mois 4e Ancienneté acquise au-delà de six mois 4e Inférieure à six mois 3e Ancienneté acquise + six mois 3e Supérieure à un an 3e Ancienneté acquise au-delà d'un an 3e Inférieure à un an 2e Ancienneté acquise 2e 1er Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines. VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000024800808#art-19

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