Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 22
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000024800808#art-22