Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 4 : Exercice d'une activité privée par des agents non titulaires ayant cessé leurs fonctions
Art. 55
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 128 et 129 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels de droit public, à l'exception : 1° Des agents contractuels de droit public de catégorie “ conception et encadrement ”, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même commune ou par le même groupement de communes ou le même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ; 2° Des agents contractuels de droit public du niveau des catégories “ maîtrise ”, “ application ” et “ exécution ”, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même commune ou par le même groupement de communes ou le même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-55