Chapitre Chapitre X : Dispositions finales›Sect. Section 2 : Elections des représentants du personnel
Art. 60
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des représentants de la commission consultative paritaire est régie par les articles 45,46,48,49 et 51 à 62 du décret mentionné au II de l'article 57 et par les dispositions de la présente section. La liste électorale est arrêtée par l'autorité de recrutement et les électeurs sont classés par ordre alphabétique.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-60