Chapitre Chapitre X : Dispositions finales›Sect. Section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 62

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui : 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement d'origine.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-62

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