Chapitre Chapitre X : Dispositions finales›Sect. Section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 64

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de gestion et de formation, en charge de l'organisation des élections, fixe, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats. La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.
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