Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et conservés par le service à compétence nationale aquarium de la porte Dorée, autres que les collections mentionnées au 3° du III de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, sont transférés à l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée et l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000025076625#art-26