Titre TITRE II : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 7
En vigueur depuis le 23 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023894716#art-7