Art. 3
En vigueur depuis le 15 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté. Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté. Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023427176#art-3