Titre TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Art. 9
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000024372582#art-9