Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.
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Prolegi/LEGITEXT000024372582#art-12