Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
Art. 17
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000024372582#art-17