Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
Art. 16
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'homologation d'une chaîne fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme d'homologation comprenant l'analyse des résultats d'une inspection périodique, des preuves apportées par le soumissionnaire de la validité des certifications délivrées et incluant d'éventuels essais complémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024372582#art-16