Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE

Art. 15

En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme d'homologation peut à tout moment demander au soumissionnaire la mise en œuvre d'essais ou d'inspections complémentaires.
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legi/LEGITEXT000024372582#art-15

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