Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.
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legi/LEGITEXT000024372582#art-14

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