Chapitre Chapitre IV : Rémunération
Art. 10
En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement brut, calculé en fonction de l'indice afférent à l'échelon de classement de la catégorie d'emplois dont ils relèvent et d'une valeur du point d'indice, ainsi qu'une prime de résultats, dans les conditions prévues par le décret du 17 octobre 2012 susvisé. La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.
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Prolegi/LEGITEXT000026509178#art-10