Chapitre Chapitre III : Recrutement, période d'essai et classement
Art. 9
En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont classés, dans la catégorie d'emplois dans laquelle ils sont recrutés, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes : 1° Les services effectifs accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; 2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont prises en compte à raison des trois quarts de leur durée. II. - Le classement prévu au I intervient dans la classe normale pour la catégorie d'emplois des chargés de mission, des assistants techniques et administratifs et des secrétaires. III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances apprécie ces services et activités professionnelles au vu des justificatifs produits.
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Prolegi/LEGITEXT000026509178#art-9