Chapitre Chapitre V : Avancement - évaluation
Art. 13
En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie d'emplois, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et intervient au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée à l'article 16.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026509178#art-13