Chapitre Chapitre V : Avancement - évaluation

Art. 13

En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie d'emplois, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et intervient au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000026509178#art-13

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