Chapitre Chapitre IV : Scolarité et discipline

Art. 24

En vigueur depuis le 5 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline compétent à l'égard des usagers comprend : 1° Le directeur du centre d'enseignement et de recherche concerné ; 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ; 3° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration parmi les élus usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline. Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°. Le conseil de discipline est saisi par le directeur général. Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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